L’abandon par la Cour de Cassation de l’obligation de sécurité de résultat des médecins en matière de prothèse défectueuse
A contre-courant de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et du Conseil d’Etat, la Cour de cassation décide, dans un arrêt de revirement, que le prestataire de soins n’est responsable des dommages causés au patient par un appareil ou produit de santé dont il est utilisateur qu’en cas de faute (Civ. 1ère, 12 juillet 2012, n°11-17.510).
Cette décision remet en cause la sécurité sanitaire dans le domaine sensible des dispositifs médicaux implantables.
Par un arrêt du 9 novembre 1999, la Cour de cassation consacrait « le contrat formé entre lepatient et son médecin met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical d’investigation ou de soins« .
Par l’arrêt MARZOUK (CE 9 juillet 2003), le Conseil d’Etat avait adopté la même position, avec les concepts propres au droit public, dans une affaire concernant la défaillance d’un respirateur artificiel en énonçant que « sans préjudice d’éventuels recours en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sapart, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise ».
Le Conseil d’Etat a réitéré sa position dans un arrêt du 12 mars 2012: « le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise ».
La portée de l’arrêt rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de cassation le 12 juillet 2012 est considérable puisqu’il anéantit l’obligation de sécurité de résultat mise en oeuvre, depuis de nombreuses années par la jurisprudence administrative et judiciaire.
Sa portée doit toutefois être relativisée.
En effet, la Cour de cassation n’a pas motivé les raisons du revirement adopté quant à l’obligation de sécurité de résultat.
Au regard de la date des faits, le revirement n’intervient pas au regard des dispositions de la loi du 4 mars 2002 et de l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique qui dispose:
« hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Par cette formule, le législateur a voulu préserver la part de responsabilité sans faute des médecins et établissements de santé issue de la jurisprudence convergente des deux ordres de juridictions quand le dommage subi par le patient trouve son origine dans un dispositif médical défectueux.
En tout état de cause, le prestataire de soins utilisateur du produit défectueux dispose d’un recours contre le producteur (ou à défaut contre l’importateur ou fournisseur).
Les faits de l’espèce concerne l’implantation d’une prothèse qui est un dispositif médical au sens de l’article L.5211-1 du Code de la Santé Publique.
Or, le Rapport d’information Cazeau qui dénonce en particulier le « scandale des prothèses mammaires PIP » préconise de rendre « plus transparentes les relations entre professionnels de santé et fabricants« . Il souligne également que « les dispositifs médicaux implantables sont, plus que tout autre produit de santé « opérateurs-dépendants » c’est-à-dire qu’ils sont développés par les industriels en coopération avec ceux, médecins et chirurgiens, qui seront appelés à les utiliser (…) et qu’il y a des soupçons suscités par les liens d’intérêt‘.
En somme, les préoccupations mercantiles de certains fabricants ont pris le pas sur les exigences élémentaires de la sécurité sanitaire. Il importe donc de préserver tous les instruments juridiques – dont la responsabilité sans faute – permettant d’inciter les professionnels de santé à la prudence et au contrôle sans céder à la tentation d’implanter dans le corps humain des dispositifs choisis en raison de leur moindre coût au détriment de la qualité afin de dégager des bénéfices.
Responsabilité médicale – médecins – fabricant producteur distributeur- obligation de sécurité de résultat – prothèse défectueuse.