Le préjudice d’affection est distinct des autres postes de préjudice.
Le préjudice d’affection est distinct des autres postes de préjudice.
Après avoir percuté une motocyclette dont le conducteur est décédé des suites de ses blessures, le conducteur d’un véhicule a pris la fuite.
Il a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour défaut d’assurance.
Un accord est intervenu entre le FGAO et les parents de la victime en indemnisation de leurs préjudices. La soeur de la victime, quant à elle, a refusé l’offre du FGAO faite sur la base d’un rapport d’expertise psychiatrique amiable contradictoire.
Le Tribunal correctionnel a déclaré le conducteur responsable coupable d’homicide involontaire et, statuant sur l’action civile, a reçu la constitution de partie civile de la soeur de la victime et déclaré le prévenu entièrement responsable de son préjudice et condamné ce denier à lui verser, notamment, la some de 600€ au titre de son préjudice patrimonial et la somme de 28 976.50€ au titre du préjudice de son préjudice extra-atrimonial dont 9 000€ au titre de son préjudice d’affection.
La Cour d’Appel qui, pour confirmer le jugement en ce qu’il a retenu au bénéfice de la soeur un préjudice au titre des souffrances endurées, du DFP et un préjudice d’affection distinct de ceux-ci, n’indemnise pas deux fois le même préjudice et assure une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, dès lors qu’elle a caractérisé un préjudice d’affection causé par les conséquences pathologiques du deuil, distinct du préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité psychique consécutive au décès de son frère, réparé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent (DFP).
Cass. Crim., 2 avril 2018, n°18-81917
Maître Aurélie CHEVET est rompue à cette distinction et vous accompagne en ce sens.