Indemnisation de la chute d’une patiente de 72 ans en voulant descendre de la table de son masseur-kinésithérapeute
- CA DOUAI, 3ème Civ., 7 mars 2013: Chute d’une patiente de 72 ans en voulant descendre de la table de son masseur-kinésithérapeute, alors qu’elle était allongée sur le ventre pour l’exécution des soins et qu’elle a dû se placer seule dans l’autre sens pour pouvoir descendre en posant son pied sur le marche-pied.
La Cour d’Appel retient la responsabilité du masseur-kinésithérapeute en raison de l’utilisation d’un matériel pour l’exécution de l’acte de kinésithérapie.
L’obligation est de moyens et il appartient au patient de démontrer le rôle causal de la table dans sa chute.
Le kinésithérapeute ne contestait pas ne pas avoir aidé sa patiente à se retourner et à se relever pour descendre plus facilement et ne pas être resté à ses côtés tant qu’elle n’aurait pas posé au moins un pied sur le marche-pied,.
La Cour d’Appel retient la faute du kinésithérapeute qui, en raison de l’âge de sa patiente et de ses difficultés de mobilité dues à une lombo-cruralgie, se devait d’être particulièrement vigilant lors de la descente de la table d’examen et l’assister ou, à tout le moins, être présent pour l’aider en cas de difficulté, même s’il se trouvait à quelques mètres d’elle.
Le fait que la patiente était autonome, jusque-là, dans les actes de la vie courante et qu’il ne soit pas justifié d’un état d’affaiblissement particulier au moment des soins n’exclut pas le besoin d’assistance pour se relever d’une table d’examen a fortiori en position ventrale.
Cet arrêt confirme que les juges du fond se livrent bien à une appréciation au cas par cas des situations dans le domaine des chutes de patient placés sur un dispositif médical par un professionnel de santé.
La notion de nécessité d’exercer une surveillance particulière sur certains patients semble être un élément d’appréciation déterminant pour les magistrats.
Maître Aurélie CHATEL-CHEVET – Réparation du dommage corporel – Chute d’un patient – dispositif médical – Obligation de moyens des professionnels de santé