Manquement des médecins à leur obligation d’information: un préjudice autonome du patient consacré par les 2 ordres de juridictions
L’article L.1111-2 alinéa 1 à 3 du Code de la Santé Publique dispose :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel ».
Le non-respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice qui doit être réparé en vertu de l’article 1382 du Code civil.
En matière médicale, l’obligation d’information porte sur l’utilité, l’urgence, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles d’un acte médical ou chirugical, ce qui inclut les risques exceptionnels et les conséquences de l’acte pratiqué.
Dans un arrêt de revirement en date du 3 juin 2010, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a consacré la nature fondamentale du droit à l’information pour le patient et posé le principe selon lequel sa seule violation constituait en elle-même un préjudice puisque le médecin, en ne respectant pas ce droit fondamental, porte atteinte à la liberté de choix du patient et à son autonomie dans la relation de soins (Jurisdata n°2010-007988).
Dans un arrêt rendu le 7 novembre 2010, la 7ème Chambre Civile de la Cour d’Appel de RENNES a fait application de ce principe et alloué une réparation intégrale sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (Jurisdata 2010-027575).
Pour consacrer l’autonomie du préjudice lié au manquement par le médecin à son obligation d’information, la Cour de cassation s’est également fondée sur les articles 16 et 16-3 alinéa 2 du Code civil.
Jusqu’à présent, le Conseil d’Etat ne s’était pas prononcé sur cette question.
C’est chose faite avec l’arrêt du 10 octobre 2012 par lequel le Conseil d’Etat consacre l’existence d’un préjudice moral en cas de manquement du médecin à son obligation d’information envers le patient quant à une intervention même impérieusement requise, indépendamment de la perte de chance de se soustraire au risque lié à cette intervention.
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé « qu’un manquement des médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée ; que c’est seulement dans le cas où l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l’existence d’une perte de chance ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que le manquement des médecins à leur obligation d’information n’avait pas fait perdre au requérant une chance de refuser l’intervention puisque l’expert judiciaire avait établi que cette intervention était l’unique procédé permettant d’extraire la tumeur dont le patient était porteur.
Dans un second temps, le Conseil d’Etat a considéré « qu’indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles » (CE 10 octobre 2012 ; B. et L., req. N°350426).
Par cet attendu, le Conseil d’Etat vient donc consacrer l’autonomie du préjudice lié au manquement par le praticien hospitalier à son obligation d’information.
En résumé, que le demandeur ait été opéré par un praticien hospitalier au sein d’un hôpital ou par un médecin libéral au sein d’une clinique, il pourra désormais obtenir réparation du préjudice autonome lié au manquement du médecin à son obligation d’information sur l’utilité, l’urgence, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles de l’acte chirurgical pratiqué, ce qui inclut les risques exceptionnels et les conséquences dudit acte sur l’état de santé du patient.
Ce préjudice est indépendant de la question de la nécessité ou non de l’acte médical ou chirurgical pratiqué et de l’absence d’alternative thérapeutique.
L’uniformisation jurisprudentielle des deux ordres de juridictions était importante pour l’égalité des droits des malades.